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  • De l’usage des statuts communaux en histoire médiévale

    Nicolas LEROY, 18 janvier 2012 | 5 janvier 2010
    Ville |

    Nicolas LEROY

    (Professeur d’histoire du droit à l’Université de Nîmes)


    Au début du XIIIe siècle, le rhétoricien italien Boncompagnus de Signa assimile les statuts aux « lois municipales ». Ces statuts dits « communaux », car avant tout produits par les « communes », sont des réglementations écrites municipales ou villageoises, qui furent élaborées principalement en Italie du Nord et du Centre, mais également dans d’autres villes de l’Empire, dans le Midi de la France et le Nord de l’Espagne, du milieu du XIIe à la fin du XVIIIe siècle.
    La polysémie du terme « statut » doit inciter l’historien à la prudence. Le vocable peut désigner une disposition ponctuelle édictée par les autorités municipales ou villageoises (on emploie alors statut au singulier), un ensemble composé de la réunion de ces dispositions (statuts au pluriel) ou un article de cet ensemble (singulier).
    Les statuts constituent une source incontournable pour étudier la vie municipale ou villageoise dans ces régions à la fin du Moyen Âge. Ils permettent d’appréhender les institutions en place et leur fonctionnement, la vie à l’intérieur de l’agglomération ou dans le territoire qui l’entoure et enfin d’apprécier le degré d’autonomie très variable dont ont pu jouir les communautés. En effet, le contenu des statuts, limité dans les premiers temps à quelques dispositions institutionnelles et à la mise par écrit de quelques coutumes menacées ou discutées, s’étoffe rapidement. Au début du XIIIe siècle, en Italie d’abord puis dans certaines villes de l’autre côté des Alpes, les statuts sont, au-delà des disparités locales, de longues collections de règles qui s’organisent au fil du temps en livres et rubriques (plus tard numérotées). Ce siècle est le véritable âge d’or des statuts qui renferment, pour les plus développés, des dispositions encadrant l’organisation institutionnelle de la cité, des règles de droit privé, pénal, commercial, de police et de procédure, mais aussi des mesures transitoires, progressivement élaborées par les commissions de statutores (le nom de ces autorités varie selon les lieux). Celles-ci sont chargées de réviser annuellement les statuts pour tenir compte de l’évolution des besoins ou de la réalisation des objectifs que prévoyait la réglementation municipale. À partir de la fin du siècle, le contenu se modifie. Plusieurs groupes de règles sont alors détachés des statuts généraux pour faire l’objet de réglementations particulières (propres aux métiers, à la cour de justice municipale...). À la même époque, les statuts ont tendance à se « rigidifier » (Ascheri), ils ne sont plus aussi régulièrement révisés et sont laissés à l’interprétation des juristes (Sbriccoli).

    Les conditions d’élaboration des statuts communaux, très différentes d’une ville à l’autre, compliquent le travail de l’historien. Si la révision annuelle des statuts existe dans la plupart de villes, les méthodes diffèrent : on conserve parfois la réglementation antérieure en y renvoyant en cas d’imprécision ou de silence de la nouvelle rédaction ; d’autres communes prévoient la destruction des manuscrits contenant l’ancienne version, rendue obsolète par la révision, ce qui rend difficile la datation précise des mesures édictées. Le prestige local des statuts explique la faveur éditoriale dont ils ont bénéficié, en Italie aussi bien qu’en France, dans des monographies ou des revues locales, dont l’accès n’est pas, surtout de ce côté des Alpes, toujours facile. Ces éditions sont par ailleurs anciennes et de qualité inégale. Le chercheur a tout intérêt à se confronter aux manuscrits lorsqu’ils sont disponibles, mais il devra alors faire face au foisonnement des copies, pas toujours de très bonne qualité et comparer les différentes versions conservées.

    Le grand intérêt des statuts communaux pour appréhender la vie communautaire médiévale rend remarquable la rareté de leur exploitation, du fait sans doute de la survie, notamment chez les juristes, d’une image assez négative des réglementations municipales, législation inférieure, « infra-étatique » présentant de ce fait un faible intérêt pour la compréhension du droit actuel (Ascheri). Ces sources issues de la rencontre entre renaissance municipale et renaissance juridique médiévales restent donc encore largement à explorer, avec prudence et mesure : les statuts traduisent ce que devrait être la réalité urbaine ou villageoise et non ce qu’elle est vraiment ; se pose le problème de la « réalité » de son application qui est très difficile à mesurer, puisque rares sont les renvois directs aux statuts dans les actes de la pratique (actes notariés, jugements…). Faut-il pour autant en déduire qu’ils n’auraient été que des « déclarations d’intentions » qui ne supporteraient pas la confrontation avec les actes ci-dessus désignés ? La situation a sans doute largement varié d’une ville à une autre. On constate néanmoins à la lecture des jugements rendus par les cours municipales que si les décisions ne font pas explicitement référence aux statuts, elles sont rarement en contradiction avec ceux-ci. Les juges, en principe les premiers concernés par les réglementations statutaires, devaient en posséder des copies ce qui pourrait expliquer la concordance entre la règle et la pratique judiciaire municipales. Toutefois, l’examen des actes notariés révèle qu’hors les murs, les statuts sont tout à fait méconnus. Les rares formulaires notariaux conservés pour ces époques anciennes, tels que le formulaire du notaire avignonnais Bertran du Pont (vers 1230-1240) se rattachent bien plus volontiers à la coutume, au droit romain ou aux formulaires préexistants (notamment en Italie) qu’au droit de la ville dans laquelle officie le notaire. En effet, les statuts municipaux n’ont vocation à s’appliquer que sur le territoire soumis à l’autorité de la cité, tandis que les notaires élaborent des formulaires qui doivent servir de modèles bien plus largement. L’absence de référence ou la méconnaissance par les actes notariés des réglementations municipales nous renseignent donc avant tout sur le rayonnement relatif de celles-ci dans le territoire soumis à la cité et, a fortiori, en dehors, où le droit municipal s’applique concurremment à d’autres sources juridiques.

    Considérer les statuts comme le code des réglementations municipales serait succomber à l’anachronisme. Le Moyen Âge ignore une telle construction. Les statuts sont une partie seulement du droit applicable dans une communauté et ne recensent même pas toutes les réglementations émanant des autorités municipales : des dispositions peuvent ne pas avoir été intégrées au corps des statuts ou avoir fait l’objet d’une autre compilation (ainsi pour les serments exigés des magistrats et officiers municipaux). Ils coexistent par ailleurs avec d’autres types de réglementations en vigueur dans la cité comme la coutume, que les statuts ne mettent que très partiellement par écrit (notamment lorsqu’elle est menacée ou discutée). C’est le cas enfin, tout particulièrement en Italie et en France méridionale, du droit romain, qui est appelé à jouer un rôle variable, mais toujours indissociable du droit municipal.
    Droit romain et coutumes sont souvent appliqués par les juges municipaux ou villageois et les notaires, tout autant, si ce n’est plus encore que les statuts. Toutefois, dans la grande majorité des cas aucun renvoi explicite n’y est fait, ce qui rend le travail de recherche des sources d’une décision ou d’un acte très difficile.
    Cette complexité de l’ordonnancement juridique municipal révèle surtout que le droit urbain ne peut être réduit, en aucun cas, aux statuts. Ceux-ci forment une partie, généralement assez réduite, d’un ensemble de règles souvent difficiles à connaître. L’appréhension du droit en vigueur dans une ville donnée, qui est souvent une condition importante pour comprendre la vie et la société citadines, doit donc passer par une mise en contexte historique et juridique des statuts communaux.


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  • Bibliographie

    Nicolas LEROY, 23 janvier 2012 | 5 janvier 2010
    Ville |

    De l’usage des statuts communaux

    - ASCHERI Mario, « Formes du droit dans l’Italie communale : les statuts », Médiévales, 39, 2000, p. 137-152
    - CAUCHIES Jean-Marie et BOUSMAR Éric , « Faire bans, edictz et statuz », légiférer dans la ville médiévale. Sources, objets, acteurs de l’activité législative communale en Occident, ca. 1200-1550. Actes du colloque international tenu à Bruxelles les 17-20 novembre 1999, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2001.
    - GOURON André , « La potestas statuendi dans le droit coutumier montpelliérain du treizième siècle », dans Diritto comune et diritti locali nella storia dell’Europa, Atti del Convegno di Varenna (12-15 giugno 1979), Milan, Giuffrè, 1980, p. 97-118.
    - GUALAZZINI Ugo, Considerazioni in tema di legislazione statutaria medievale, Milan, Giuffrè, 1958.
    - LEROY Nicolas, Une ville et son droit, Avignon du début du XIIe siècle à 1251, Paris, De Boccard, 2008, nott. p. 357 sq.
    - SBRICCOLI Mario, L’interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’età comunale, Milan, Giuffrè, 1969.


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